Pour l’exercice de son droit de reprise, le bailleur, propriétaire de plusieurs appartements, est libre de choisir celui qui lui convient le mieux.
Il est de jurisprudence constante que l’exercice du droit de reprise, fondé sur l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation et mixtes, n’autorise aucun contrôle a priori.
La Cour d’appel de Paris saisie d’une demande en nullité d’un congé, considère que le bailleur qui est propriétaire de plusieurs appartements dans un même immeuble, n’a pas à justifier son choix du logement repris.
Seule la fraude du bailleur aurait pu vicier le congé.
Les juges du fond réservent le cas où le bénéficiaire du droit de reprise n’occuperait pas effectivement le logement, justifiant l’attribution de dommages-intérêts au locataire évincé.