Un auvent métallique confère à la parcelle sur laquelle il est édifié la nature d’un immeuble bâti qui, réalisé depuis moins de 10 ans, échappe au droit de préemption urbain.
Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :
Le champ d’application matériel du droit de préemption urbain est défini par l’article L.213-1 du Code de l’Urbanisme récemment modifié par les articles 19-I et 20 de la loi SRU. Ce champ d’application subit une restriction résultant de l’énumération qui figure à l’article L.211-4 qui en exclut les lots de copropriété, les cessions de parts ou d’actions de sociétés d’attribution et les immeubles construits depuis moins de 10 ans. On sait toutefois que les aliénations et cessions concernées peuvent être soumises au droit de préemption par délibération motivée : c’est ce que l’on appelle le DPU renforcé. En l’espèce, c’est la dernière des trois exceptions à l’application du droit de préemption qui était en cause. En effet la vente de deux parcelles avait été consentie sans déclaration d’intention d’aliéner dans la mesure où l’acte mentionnait que la construction des biens vendus était achevée depuis moins de 10 ans. La commune bénéficiaire du DPU poursuivait cependant l’annulation de la vente comme l’y autorise l’article L.213-2 en faisant valoir que l’une des parcelles supportait une station-service dans laquelle on ne pouvait, selon elle, voir un immeuble bâti et que l’autre ne servait qu’à la desserte de la précédente. Aussi bien, le débat contentieux a porté sur la question de savoir si l’auvent métallique couvrant l’ensemble des postes de la station service devait être considéré comme un immeuble bâti.
La Cour retient cette qualification aux motifs que ledit auvent relève du permis de construire comme n’appartenant à aucune catégorie d’ouvrage qui en serait exemptée. Il a donc conféré à la parcelle sur laquelle il est édifié la nature d’un immeuble bâti alors même qu’il n’induisait, par lui-même, aucune surface hors œuvre nette. L’arrêt relève également que la parcelle servant de desserte à la station-service forme avec celle sur laquelle l’auvent a été édifié une unicité foncière indivisible. Il en résulte que la vente unique de ces deux parcelles distinctes échappait au droit de préemption urbain.
On sait, en effet, que dans le cas où un propriétaire met simultanément en vente plusieurs biens, il est tenu de souscrire autant de déclarations d’intention d’aliéner que d’unités foncières distinctes mises en vente afin que le titulaire du droit de préemption puisse, le cas échéant, exercer son droit sur une ou plusieurs de celles-ci.
Mais l’unité foncière est présentée par la doctrine qui reprend généralement la définition qu’en donne le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, comme un « terrain ou un ensemble de terrains d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ».