C.A. PARIS 1er Juillet 2008

Le bénéficiaire d’un pacte de préférence ne peut exiger l’annulation d’un contrat passé en méconnaissance de ses droits même si l’acquéreur a eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte, dès lors que n’est pas rapportée la preuve de l’intention du bénéficiaire du pacte de s’en prévaloir.

Note de Mme Audrey FAUSSURIER :

Dans un arrêt du 26 mai 2006, la Chambre mixte de la Cour de cassation avait, pour la première fois, énoncé que le bénéficiaire d’un pacte de préférence était en droit d’exiger l’annulation d’un contrat passé en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur à la double condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

Une décision du Tribunal de Commerce de Paris du 25 juin 2007 avait énoncé que viole ses obligations contractuelles le cédant, partie à un pacte d’actionnaires instituant un droit de préférence, qui ne notifie pas, dans les conditions prévues par le pacte, le projet de cession et refuse d’indiquer toutes les clauses et conditions, notamment le prix de ce projet de cession.

Le Tribunal avait dès lors annulé la cession des actions réalisée en violation du pacte, soutenant que l’acquéreur avait connaissance, en signant cette cession globale, de l’existence du droit de préférence du bénéficiaire du pacte et de son intention de s’en prévaloir, faisant ainsi une des premières applications de la solution prononcée par la Chambre mixte de la Cour de cassation.

Ce jugement est infirmé par la Cour d’appel de Paris qui relève, en l’espèce, que l’acquéreur a bien eu connaissance lorsqu’il a contracté, de l’existence du droit de préférence institué par le pacte d’actionnaires mais que, toutefois, le bénéficiaire du pacte ne produit aucun élément propre à établir que l’acquéreur avait connaissance de l’intention du bénéficiaire d’exercer ce droit de préférence, raison pour laquelle la Cour d’appel prononce l’opposabilité de la vente au bénéficiaire du pacte.

Source : (Revue Lamy Droit civil, n° 54, page 13