C.A. PARIS 1er Février 2011

Les autorisations de changement d’usage délivrées avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, ont un caractère personnel, sous réserve des dispositions de l’article 29 II de l’ordonnance du 8 juin 2005.

« Considérant, en l’espèce, que Mme X n’a jamais personnellement obtenu l’autorisation de changer l’usage des locaux destinés à l’habitation qu’elle occupe cependant à titre professionnel à Paris ; que certes, son prédécesseur dans les lieux, à qui elle a racheté sa clientèle, avait obtenu une autorisation en ce sens le 27 février 1985 moyennant une compensation financière ; que cette autorisation lui était, cependant, personnelle ; qu’en effet, avant même l’adoption des dispositions de la loi du 23 décembre 1986 qui a complété celles de l’article L. 631-7 en indiquant expressément que les dérogations et autorisations étaient accordées à titre personnel, les autorisations de changement d’affectation s’attachaient à la personne et non au local ainsi que le confirme la jurisprudence du Conseil d’État ; que l’article 29 de l’ordonnance du 8 juin 2005 a par la suite prévu que les autorisations définitives données en vertu de l’article L. 631-7 avant son entrée en vigueur et qui avaient donné lieu à compensation effective étaient attachées à compter de cette entrée en vigueur au local et non à la personne ; que Mme X ne disposait, cependant, pas à cette date d’une autorisation personnelle définitive ; qu’elle ne peut se prévaloir de l’autorisation personnelle donnée à [son prédécesseur] ; que celle-ci a, en effet, pris fin avec le départ de son titulaire et n’a pu prendre ultérieurement un caractère réel ;

Considérant que Mme X a bien enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise, de prononcer à son encontre une amende de 25.000 euros, d’ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation dans un délai d’un an et ce sous une astreinte, passé ce délai, qu’il convient de modérer, eu égard aux circonstances du litige et à la demande d’autorisation en cours, à 100 euros par jour et par mètre carré utile des locaux irrégulièrement transformés ; […] ».

Source : AJDI, 5/11, page 370