Vente d’un terrain pollué : obligation d’informer l’acheteur de l’état de pollution.
Une société avait vendu un terrain industriel à usage d’ateliers, bureaux et hangar à un promoteur qui envisageait d’y construire des logements.
Lors des travaux de terrassement, la pollution du sol a été mise en évidence et un rapport a relevé qu’elle résultait de la présence antérieure d’une imprimerie, qui avait antérieurement occupé le terrain.
Mais la Cour d’appel de Paris écarte l’obligation d’informer par écrit l’acheteur de l’état de pollution, en raison de la date à laquelle la pollution est intervenue.
Elle admet toutefois l’application de la garantie des vices cachés et nomme un expert pour calculer la valeur du terrain non pollué afin de déterminer le montant de la restitution partielle de prix à effectuer.
« Considérant que l’article L. 514-20 du Code de l’environnement dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, prévoit que, lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur est tenu d’en informer, par écrit, l’acheteur, qu’il suit de ce texte que le vendeur n’est tenu de déclarer que les activités soumises, au regard de la législation et de la réglementation en vigueur à l’époque de leur exploitation ».
La Cour, analysant la liste des rubriques soumises à déclaration en conclut que :
« Il n’est pas établi […] que les activités d’imprimerie exploitées sur le site auraient été soumises à autorisation au regard de la législation et réglementation en vigueur à cette date, d’où il suit qu’il ne peut être reproché à bon droit au vendeur d’avoir manqué à son obligation d’informer par écrit l’acheteur de l’exploitation sur le terrain objet de la vente d’une activité classée au sens de l’article L. 514-20 précité ;
Considérant, sur l’application en la cause des dispositions de l’article 1641 du Code civil, que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait été stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ;
Qu’en cas d’espèce, la clause de non-garantie insérée à l’acte de vente, qui ne concerne que les vices du sol et du sous-sol « à raison de fouilles ou excavations » ne peut s’appliquer à la pollution affectant le terrain vendu, étrangère aux fouilles et excavations, en sorte que la société qui a vendu un terrain affecté d’un vice caché doit sa garantie à la société à raison de l’existence de ce vice ».
La Cour en conclut à l’obligation pour le vendeur de restituer une partie du prix dont le montant sera fixé au regard de la valeur du terrain en son état de pollution, mais non en fonction du coût de dépollution du terrain.