Un accord du vendeur soumis à condition reste qualifié de simples pourparlers.
En réponse à une offre d’achat à un prix de 975.000 €, un propriétaire avait donné son accord pour vendre par télécopie manuscrite qui indiquait « je suis d’accord pour vendre mon immeuble au prix de 975.000 € net vendeur, mais à la condition de signer un avant-contrat sous 15 jours« .
Il posait la question de savoir si cette indication valait l’accord de vente.
« Considérant […] que M. A., qui souhaitait initialement vendre l’immeuble au prix de 1.050.000 €, n’a accepté de baisser ce prix à la somme de 975.000 € qu’à la condition d’obtenir dans un bref délai un accord ferme et définitif des époux R.
Considérant qu’à ce stade de la négociation M. A. ne s’est engagé à aucune obligation de sorte que le moyen tiré du caractère prétendument potestatif de la condition au sens des articles 1170 et 1174 du Code civil est inopérant ;
Considérant, en outre, que la condition n’était pas purement potestative dans la mesure où elle dépendait également de la volonté des candidats acquéreurs ;
Considérant […] que la conclusion d’un avant-contrat n’a pu intervenir dans les quinze jours, les candidats acquéreurs ayant exigé des conditions qui n’avaient pas été prévues par le vendeur, notamment celle selon laquelle ce dernier restait « définitivement seul tenu du passif grevant l’immeuble, trouvant son origine avant la vente et lié tant à sa construction, à ses aménagements et affectations qu’à son exploitation » et celle relative à la construction de l’immeuble aux termes de laquelle le vendeur s’engageait à remettre aux acquéreurs le permis de construire, le certificat de conformité, l’autorisation administrative concernant la création de bureaux, le rôle de mise en recouvrement de la redevance de création des bureaux et le dossier de permis de construire ;
Considérant qu’à bon droit le tribunal a retenu que l’accord du vendeur ne pouvait être déduit des projets rédigés par son notaire qui incluaient les conditions exigées par les candidats acquéreurs dès lors qu’il n’était pas établi qu’à un quelconque moment le vendeur ait ratifié ces différents projets ;
Considérant qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que la vente n’était pas parfaite, les parties étant restées au stade de pourparlers qui n’ont pas abouti ».