L’absence de distinction entre les quatre types de créances du syndicat des copropriétaires, prévues à l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967, ne fait pas cesser ces créances d’exister, mais leur fait perdre leur caractère de créances privilégiées.
Note de M. Pierre CAPOULADE :
A la suite de la mise en liquidation judiciaire d’une société, propriétaire de lots de copropriété, ces derniers ont été adjugés le 2 juillet 1998 et le syndicat des copropriétaires a signifié son « opposition article 20« , le 28 juillet 1998, mettant en œuvre son privilège spécial immobilier occulte, prévu par l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 2103 et 2107 du Code civil.
Or, cette opposition évaluait globalement sans aucune autre précision, le montant des charges et travaux pour la période en cours et les deux années précédentes, d’une part, et pour les deux autres années antérieures à celles-ci.
Dès lors, le prêteur de deniers invoquait la nullité de l’opposition, tandis que le syndic à la liquidation soutenait que le syndicat avait exercé son droit de poursuite individuelle, en délivrant une « opposition article 20« , ce qui lui avait permis de s’acquitter d’une somme relevant de l’article 621-32 du Code de commerce.
Suivant une jurisprudence bien établie, la Cour de Paris fait justice de ces prétentions.
L’opposition « article 20 » remplit, en effet, une double fonction.
D’une part, elle emporte, conformément à sa vocation d’origine, un blocage des fonds à hauteur de la somme réclamée, et, d’autre part, elle met en œuvre le privilège spécial immobilier occulte.