Le retard de livraison de l’immeuble doit être sanctionné par des dommages et intérêts, sauf à tenir compte, pour raison justifiée, du jeu d’une clause de prolongation du délai.
Note de M. SIZAIRE :
1 – Le retard à la livraison doit être sanctionné par des dommages et intérêts alors même qu’il n’est pas prévu une pénalité de retard par l’acte de vente, ce qui n’est pas obligatoire en matière de vente d’un immeuble à construire (à la différence du contrat de construction portant sur une maison individuelle).
L’indemnisation est fonction du préjudice et, en premier lieu, évidemment, de la durée du retard.
A cet égard, l’acte de vente prévoyait, comme il est usuel, une clause déterminant différentes circonstances, telles que grèves, intempéries…, pouvant différer d’un temps égal à celui des événements en question, la date de livraison. En pratique, les causes de prolongation du délai de livraison ne s’appliquent pas de plein droit. Elles sont soumises au contrôle du juge qui appréciera leur bien fondé (CA PARIS, 25 mars 1999). En l’espèce, la CA a retenu le dépôt de bilan de l’entreprise de menuiserie extérieure pour une prolongation d’un mois et des grèves des transports des pierres de façade, pour une prolongation d’un mois. Au total, le retard réel de six mois a été ainsi ramené à quatre mois, retard pour lequel l’acquéreur s’est vu accorder une indemnité de 120.000 Francs.
2 – En l’espèce, l’acquéreur n’avait pu se rendre, pour raison de santé, à la remise des clés à laquelle il avait été régulièrement convoqué. Il a été admis que le constat d’huissier que la SCI venderesse avait fait établir ce jour-là permettait de conclure à l’achèvement de l’appartement hormis la pose de moquette dont le retard était imputable à l’acquéreur en raison de son choix de couleur hors prestations proposées par la venderesse.
L’achèvement est un fait qui peut conséquemment faire l’objet d’une constatation.