Une garantie de passif est valablement stipulée si son principe est posé, peu importe que ses modalités ne soient pas indiquées
Un acte de cession de parts sociales stipule qu’une situation comptable sera établie peu après sa date.
Le cédant garantit que l’actif net qui résultera de cette situation ne fera pas apparaître un passif supérieur à celui qui existait à la date d’arrêté du bilan de référence, choisi pour l’établissement du prix de cession.
La situation ainsi établie fait apparaître un passif supérieur à celui résultant du bilan de référence.
L’acheteur demande au vendeur de lui verser la différence ainsi constatée.
Le vendeur conteste avoir délivré une garantie de passif.
Il est jugé que le cédant n’a pas pris d’engagement général de garantie de passif en cas de révélation d’un passif non déclaré dans le bilan de référence et ayant une origine antérieure à sa date.
En revanche, la clause litigieuse emporte l’obligation pour le cédant de garantir au cessionnaire la différence entre le passif apparaissant dans la situation de référence et celui apparaissant dans la situation ultérieurement établie.
Est sans incidence sur l’existence et la validité de l’obligation garantie l’absence, dans l’acte de cession, de déclaration de sincérité, de modalités de mise en jeu de la garantie, d’obligation d’information, de précision sur la méthode d’arrêté des comptes.
Peu importe, également, qu’aucune somme n’ait été consignée, alors que cela avait initialement été envisagé, pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues à ce titre.
L’absence de clause de révision du prix de cession n’est pas plus de nature à faire échec à la mise en jeu de la clause de garantie, dont la nature juridique est différente.
Enfin, l’absence de stipulation expresse de paiement ne supprime pas l’existence de la garantie : l’engagement du cédant de garantir le passif figurant à la situation de référence constitue un engagement de paiement.