Charges communes : répartition entre vendeur et acquéreur de lot.
Note de M. Guy VIGNERON :
À l’occasion de la signature d’un acte authentique de vente d’un logement et d’une cave dans un immeuble en copropriété, les parties ont conclu que les vendeurs supporteraient le coût des travaux décidés par la copropriété avant la date de la signature de l’avant-contrat intervenu entre les parties, que ces travaux soient exécutés ou non ou en cours d’exécution.
Des travaux importants ont été décidés lors d’une assemblée générale tenue bien avant la signature de l’avant-contrat.
Un recours a été formé contre cette décision, mais ne faisant pas renoncer pour autant la copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires a de nouveau voté ces travaux, mais pour des montants inférieurs à ceux initialement prévus à la suite de négociations, ainsi que de nouveaux travaux supplémentaires, en séance se tenant à une date postérieure au renouvellement de la vente par acte authentique.
Même si les travaux ont été de nouveau votés et confirmés après la signature de l’avant-contrat, la Cour d’appel de Paris considère que l’assemblée générale des copropriétaires les avait décidés lors de la première réunion avant l’avant-contrat.
Les vendeurs doivent donc être condamnés à payer le prix de ces travaux tel qu’il est déterminé par la seconde assemblée, correspondant au prix rabaissé et prix réel des travaux, le surplus des travaux supplémentaires décidés après la vente restant à la charge des acquéreurs nouveaux propriétaires.