C.A. PARIS, 19 février 2002

La cession d’un immeuble par dation en paiement est soumise au droit de préemption urbain, mais la qualification exacte du contrat a des incidences directes sur les conséquences de l’exercice de ce droit qui doivent être prises en considération.

Note de M. BENOIT-CATTIN :

Deux personnes avaient convenu de procéder à un échange d’immeubles moyennant le versement par l’une d’elles d’une soulte convertie en une obligation d’effectuer des travaux. Parallèlement, le débiteur de la soulte avait consenti à son cocontractant une option d’achat (une promesse de vente ?) sur un autre terrain. Par suite de l’inexécution partielle de son obligation d’exécuter les travaux d’un montant estimé à 457.600 F, le débiteur de la soulte a fait une offre, acceptée par le créancier, de lui céder ce terrain évalué à 457.600 F. Le terrain étant situé dans le champ d’application du droit de préemption contestée, la commune a décidé d’exercer son droit de préemption au prix de 457 600 F. La cession du terrain s’en trouvait bien sûr paralysée, mais comment savoir avec certitude aujourd’hui qui, du débiteur cédant ou de la commune, est propriétaire du terrain objet de la décision de préemption ?

Soit la DIA a présenté l’opération comme une vente au prix convenu de 457 600 F, la compensation n’étant qu’une modalité de paiement du prix entre les parties. Dans ce cas, la vente est parfaite entre la commune et le cédant par accord sur la chose et sur le prix et la propriété de l’immeuble est acquise à la commune par simple application des dispositions de l’article 1583 du Code civil.

Soit la DIA a mentionné la valeur de l’immeuble en indiquant que la cession avait pour contrepartie l’extinction de l’obligation d’exécuter des travaux et elles s’analyserait comme une dation en paiement. Dans ce cas, il faut sans doute admettre que la DIA ne constitue pas une offre de vente mais une information sur l’intention d’aliéner relevant des dispositions de l’article R. 213-9 du Code de l’urbanisme permettant à la commune de formuler une offre d’acquérir à un prix qu’elle propose et dont seule l’acceptation ultérieure, par le cédant, pourra conduire à la formation de la vente au profit de la commune.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, juin 2002, page 20