Inexécution d’une promesse synallagmatique de vente par l’acquéreur.
Une promesse synallagmatique de vente comportait une clause selon laquelle si l’une des parties refusait de régulariser la vente par acte authentique dans le délai imparti, elle pourrait y être contrainte, sauf à justifier de l’application de la condition suspensive mais que, toutefois, la partie qui n’est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de l’autre partie et invoquer la résolution de la vente.
Dans l’un et l’autre cas, précisait la promesse, la partie qui n’est pas en défaut percevra 13.600 € au titre de l’indemnisation forfaitaire de son préjudice.
La promesse avait été signée en janvier 2004 et la date de signature de l’acte authentique fixée au 31 mai 2004.
A la mi-avril, en raison de la difficulté pour l’acquéreur de vendre un bien dont le prix devait servir au paiement de la vente, le vendeur avait prorogé cette date « au 30 juin 2004 au plus tard ».
Le 23 juin, il avait sommé l’acheteur de se présenter à l’étude du notaire le 30 juin.
L’acheteur ne s’étant pas présenté chez le notaire pour la signature de l’acte, le vendeur avait réclamé le versement du montant de la clause pénale.
L’acheteur avait alors invoqué la caducité de la promesse en reprochant au vendeur de ne pas lui avoir fait sommation de se présenter chez le notaire le 31 mai 2004, mais à une date ultérieure.
La Cour d’appel de Paris a rejeté cet argument et condamné l’acheteur à verser la somme convenue pour les raisons suivantes :
– l’option offerte par la promesse à la partie qui n’est pas en défaut (ici le vendeur) ne pouvait être exercée que postérieurement à l’expiration du délai fixé dans la promesse ; il ne peut pas en effet être reproché à une partie qui exprimerait momentanément sa volonté de ne pas respecter ses engagements de les tenir en définitive en se rendant le jour convenu chez le notaire ; le fait que le vendeur ne réagisse qu’après le date prévue pour la signature de l’acte authentique dans la promesse de vente ne rend pas pour autant celle-ci caduque ;
– si, en avril 2004, le vendeur avait unilatéralement prorogé le délai initial de signature, cette renonciation à se prévaloir des options qui s’offraient à lui à compter du 31 mai 2004 ne rendait pas la promesse caduque puisqu’elle était antérieure à l’échéance conventionnellement fixée, et le vendeur pouvait espérer que l’acheteur se présenterait le 30 juin.
Lorsque le vendeur avait fait sommation à l’acheteur de se présenter à l’étude notariale le 30 juin, il n’avait fait qu’appliquer les dispositions de la promesse, alors même que le notaire l’avait informé que l’acheteur lui avait indiqué le 19 juin ne pas pouvoir donner suite à la vente.