C.A. PARIS, 18 novembre 1999

Une assemblée générale ayant décidé des travaux et l’échelonnement des appels de fonds, l’acquéreur d’un lot, devenu titulaire de celui-ci, après la tenue de l’assemblée, mais avant le premier appel de fonds, est redevable des sommes mises en recouvrement.

Si les parties peuvent prendre, au sujet des charges ou de travaux, toutes les conventions qui leur paraissent opportunes, ces accords ne sauraient être opposables au syndicat des copropriétaires ; il importe peu que le vendeur ait pris l’engagement envers l’acquéreur d’acquitter des dépenses qui ne seront appelées qu’après la vente, le syndic étant en droit d’en demander paiement à l’acquéreur, lequel aura la faculté de se faire rembourser par le vendeur en application de leurs accords.

Source : REP. DEFRENOIS, 15 mars 2000 page 316