Le défaut d’assurance d’un entrepreneur qui a réalisé des travaux de fondation, activité ne figurant pas dans l’activité générale de maçonnerie déclarée par l’entrepreneur et le défaut de garantie des dommages immatériels par l’assurance obligatoire, ont donné lieu à une décision de la Cour d’appel de Paris du 18 mars 2003.
Note de Mme PAGES de VARENNE :
La limitation de garantie au secteur d’activité professionnelle déclaré, de plus en plus invoquée par les assureurs de responsabilité décennale, fait craindre pour la sécurité juridique des propriétaires d’ouvrages qui se heurtent à des entreprises insolvables et des non-garanties de plus en plus fréquentes.
Le propriétaire d’un pavillon assigne en réparation de son préjudice matériel et de jouissance, et ce sur la base d’un rapport d’expertise préconisant la réfection totale des fondations de ce pavillon, l’assureur dommages-ouvrage qui était également l’assureur de la responsabilité décennale de l’entreprise, le sous-traitant et son propre assureur.
1° Sur le défaut de garantie par l’assureur de l’assurance obligatoire des dommages immatériels :
Le principe est constant ; il ressort d’une jurisprudence classique que l’assurance obligatoire ne couvre que les dommages matériels et non les dommages immatériels. On rappellera pour mémoire l’arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 28 avril 1993 à propos de la non garantie d’un préjudice de jouissance.
Cette couverture relève de l’assurance facultative non souscrite en l’espèce tant par le maître de l’ouvrage au titre de la police dommages-ouvrage, que par l’entreprise au titre de sa police de responsabilité décennale.
2° Sur le défaut d’assurance pour une activité non déclarée :
L’argument développé par l’assureur du sous-traitant selon lequel l’entreprise avait déclaré une activité de maçonnerie et que la réalisation de fondation en terrain connu de moins de 6 mètres, faisait l’objet d’une reprise spécifique non englobée par l’activité générale de maçonnerie, est retenue par la cour.
On peut s’interroger, au regard de cette jurisprudence, sur l’efficacité de la vérification de la garantie par la seule fourniture de l’attestation d’assurance.
Ces attestations souvent trop succinctes, ne permettent pas toujours de vérifier tant le système de codification d’activité de chaque assureur, que les déclarations transmises par l’assuré au moment de la souscription de la police concernant son activité.