Autorisée par le règlement de copropriété, la division d’un lot ne saurait être contestée dès lors que l’immeuble ne présente pas de caractéristiques exceptionnelles.
Note de M. Jean-Marc ROUX :
En application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire est libre, en principe, de diviser son lot en vue de la vente à différentes personnes, sans que soit requise une quelconque autorisation de l’assemblée générale (Cass. 3e civ., 6 déc. 1989 – Cass. 3e civ., 4 janv. 1990 – Cass. 3e civ., 24 févr. 2009).
Il s’agit d’une prérogative attachée à la qualité de propriétaire.
Toutefois, il arrive parfois que des copropriétaires, ou le syndic, mettent en avant l’atteinte à la destination de l’immeuble pour s’opposer au projet de division.
Il faut alors se tourner notamment vers les termes du règlement de copropriété afin d’y trouver d’éventuels éléments de réponse.
Hormis le cas d’un règlement de copropriété comportant expressément une clause prohibant toute division (laquelle doit, elle aussi, être justifiée par la destination de l’immeuble), les juges sont amenés à interpréter le document, tout en le plaçant dans le contexte spécifique de l’immeuble qu’il régit.
Tout est ici une affaire de cas particulier.