Modération d’une clause pénale pour retard dans le paiement du prix de vente.
Un vendeur de locaux commerciaux réclamait à son acquéreur le versement d’une indemnité de 53.654 € à titre de pénalité de retard de 320.049 € correspondant à une fraction du prix de vente, calculée sur la base de 2.000 € H.T. par jour de retard pour 22 jours.
L’acquéreur, qui soutenait que le vendeur n’avait pas exécuté certains des travaux convenus, avait obtenu en première instance que la pénalité soit ramenée à 10.000 €.
La clause litigieuse prévoyait que « à défaut de règlement par l’acquéreur des sommes exigibles dans le délai imparti, il sera alors redevable, outre des sommes exigibles à titre de clause pénale, d’une somme fixée à 2.000 € par jour de retard, tout jour commencé étant dû en totalité« .
La Cour d’appel de Paris confirme la faculté du juge de modérer la somme due en application de l’article 1152 du Code civil :
« La clause rapportée plus haut est bien une clause pénale, selon la qualification donnée par les parties elles-mêmes en ce qu’elle tend à sanctionner l’inexécution d’une obligation à savoir le paiement du prix.
Le juge de l’exécution dispose du pouvoir de modifier et minorer le montant d’une clause manifestement excessive dans les termes de l’article 1152 du Code civil lors des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
La disproportion manifeste s’apprécie notamment en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.
Pas plus qu’en première instance, la société P. [acquéreur] ne justifie de créance du chef de désordres autorisant une quelconque compensation avec les pénalités.
Pour autant, eu égard au préjudice subi par la société F. à raison d’un retard de paiement de 21 jours, le premier juge doit être approuvé pour avoir estimé le montant de la clause pénale (44.000 €) manifestement excessif et pour l’avoir ramené, selon une exacte appréciation de ce préjudice, à la somme de 10.000 €.
Il doit l’être encore pour avoir rejeté la demande tendant à assortir la clause pénale de TVA dès lors que les pénalités sont des indemnités qui ne constituent pas la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services« .
Note :
Le juge tient de l’article 1152 du Code civil la faculté de modérer les clauses pénales excessives. Il en fait usage ici pour une clause prévoyant une somme de 2.000 € par jour de retard pour le paiement d’une fraction du prix de vente. La somme de 44.000 € est divisée par plus de 4 et ramenée à 10.000 €. Le juge n’est pas tenu de limiter le montant de l’indemnité au préjudice effectivement subi par le créancier (Cass. com., 23 janvier 1979).
L’arrêt précise par ailleurs que les sommes dues à titre d’indemnité ne sont pas soumises à TVA.