C.A. PARIS 17 Septembre 2010

Condamnation d’un vendeur à rembourser la redevance pour création de bureaux acquittée par l’acquéreur.

La Cour d’appel de Paris est revenue en renvoi de la Cour de cassation sur un litige concernant la vente de locaux de bureaux à Paris.

L’acquéreur estimait qu’à l’occasion de la revente du bien, il avait dû rapporter la preuve de l’affectation des locaux à titre de bureaux commerciaux et que, faute de réponse de son vendeur, il avait entrepris des démarches auprès de la Mairie de Paris pour régulariser la situation et avait payé 400.209 euros de redevance au titre du changement d’affectation.

Il réclamait donc remboursement de la somme à son vendeur, mais celui-ci soutenait que l’acquéreur avait volontairement réglé une dette prescrite.

La Cour d’appel qui avait rejeté cette demande de remboursement en constatant le paiement d’une dette prescrite, avait rejeté la demande de remboursement.

Arrêt cassé au motif que l’acte de vente garantissait que l’utilisation des locaux pour des usages conformes à leur destination n’était susceptible d’entraîner aucune taxe qui, en toute hypothèse, incomberait au vendeur.

En conséquence, l’arrêt de renvoi condamne le vendeur au paiement d’une indemnité :

« Considérant […] que c’est à juste titre que la société Vivendi Publishing [venant aux droits de l’acquéreur], alors que l’obligation souscrite par la société Sogelda de payer toute taxe ou redevance susceptible d’être due n’était assortie d’aucune réserve quant à une éventuelle prescription des droits de l’administration fiscale en application de l’article L. 186 du Livre des procédures fiscales, invoque à l’encontre de son vendeur qui a manqué à son obligation de délivrance des locaux litigieux pour un usage conforme à leur affectation contractuellement défini, les dispositions des articles 1604 et 1626 du Code civil ».

Elle condamne en conséquence le vendeur à rembourser à son acquéreur la somme de 319.000 euros au titre de la redevance (après modification du mode de calcul).

Source : Jurishebdo, n° 410, page 4