C.A. PARIS 17 Octobre 2003

Lorsque le cautionnement est indéterminé, l’acte doit porter à peine de nullité une mention exprimant, de façon explicite et non équivoque, la connaissance par celui qui s’engage de l’étendue de l’obligation qu’il contracte.

Tel n’est pas le cas de l’acte signé avant le bail et qui ne précise pas les éléments principaux du bail à intervenir, à l’exception du prix, et que rien ne démontre que la caution était en possession du projet de bail ou ait participé à sa négociation.

Note de M. Jacques REMY :

Dans cet arrêt du 17 Octobre 2003, la Cour d’appel de Paris a recherché si celui qui avait donné son engagement de cautionner les dettes du locataire avait eu une connaissance explicite et non équivoque de l’étendue de l’obligation contractée.

Pour conclure à la nullité de l’engagement de caution et affirmer que la caution avait souscrit cet engagement sans avoir connaissance de l’étendue de son engagement, la Cour a relevé que l’acte de caution avait été signé avant le bail et ne précisait pas les éléments principaux du bail à intervenir, à l’exception du prix, alors que rien ne démontrait que la caution était en possession du projet de bail ou ait participé à sa négociation.

Si rien ne s’oppose à ce que l’on cautionne des dettes futures, c’est à la condition que l’engagement de la caution soit déterminable par référence aux éléments de l’obligation principale.

Il faut bien admettre que la pratique de la signature d’un acte de cautionnement avant même l’établissement du bail et sans que la caution ait connaissance des obligations contractées est condamnable et contraire à la règle de l’article 2015 du Code Civil, selon lequel « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».

Source : Revue des Loyers, Janvier 2004 page 21