Une société avait vendu un terrain à une autre sous condition suspensive d’obtention d’un prêt.
La Cour d’appel de Paris considère que cette condition ne peut profiter qu’à l’acquéreur :
« Considérant, en droit, que la condition suspensive d’obtention de prêt insérée à un acte de vente en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-16 du Code de la consommation étant stipulée au bénéfice exclusif de l’acquéreur, celui-ci est toujours libre d’y renoncer ;
Qu’il s’ensuit que, nonobstant toute convention contraire, le vendeur, à l’égard duquel la vente est parfaite en raison de l’accord des parties sur la chose et sur le prix, ne peut se prévaloir de la non-réalisation de cette condition pour se dégager de son obligation, observation étant faite, à toutes fins, qu’aucune stipulation de l’acte de vente n’exprimait l’intention des parties d’étendre au vendeur le bénéfice de ladite condition suspensive ».
Par ailleurs, la Cour d’appel juge que faute de signature de l’acte authentique et du paiement du prix avant le 31 janvier 2004, la vente est devenue caduque à cette date :
« Qu’en effet, si le seul fait pour les parties de reporter le transfert de propriété au jour de la régularisation par acte authentique n’est pas de nature à établir qu’elles ont entendu retarder jusqu’à cette date la naissance de leur obligation de vendre et d’acheter, la clause selon laquelle « de convention expresse entre les parties soussignées, le consentement du vendeur à la vente définitive et le transfert de propriété du bien vendu sur la tête de l’acquéreur sont subordonnés à la signature de l’acte authentique de vente et au paiement concomitant des frais d’achat et du prix » (ou de la partie du prix payable comptant) démontre sans ambiguïté la volonté des parties de reporter la réalisation de la vente au jour de la signature de l’acte authentique ;
Qu’au demeurant, le fait que les parties à la vente aient employé délibérément le terme de « réalisation » et non celui de « réitération » de la vente en la forme authentique marque leur intention de reporter au jour de la signature de l’acte notarié l’accord définitif sur la chose et sur le prix ».
En conséquence, l’arrêt constate la caducité de la vente.
Note :
1) Seul celui qui s’engage sous condition suspensive peut se prévaloir de la condition. Ainsi l’acquéreur qui achète sous condition d’obtention de prêt est seul à pouvoir se prévaloir du défaut de réalisation de la condition pour renoncer à acquérir.
2) La « réalisation » de la vente n’est pas sa « réitération« . La réalisation de la vente comporte davantage d’effets juridiques que la réitération qui évoque une simple reprise dans l’acte authentique des conditions de l’avant-contrat.