Un contrat de crédit-bail immobilier prévoyait, dans une clause dite « d’apport preneur », qu’une certaine somme d’argent apportée par le crédit-preneur était affectée à titre de gage-espèces à la garantie de la parfaite exécution de toutes les obligations contractées par celui-ci à l’égard du crédit-bailleur et en particulier du paiement des loyers et indemnités de résiliation.
Le crédit-preneur n’ayant pas réglé un loyer, le crédit-bailleur avait mis en œuvre la clause résolutoire prévue en cas de défaut de paiement ; le crédit-preneur avait alors fait valoir que le loyer impayé devait se compenser avec son apport, de sorte que la mise en jeu de la clause résolutoire n’était pas justifiée.
Jugé au contraire que la clause d’apport preneur ne constituait pas un mode de paiement de nature à pallier la défaillance du crédit-preneur mais une garantie de paiement, et qu’elle n’empêchait pas le crédit-bailleur de se prévaloir en cas d’impayés de l’application de la clause résolutoire.
Note :
Les contrats de location financière exigent souvent du preneur qu’il verse lors de la conclusion du contrat une somme d’argent en vue d’assurer au bailleur la bonne exécution de ses obligations. Ce dépôt de garantie est restitué en fin de contrat lorsque le preneur a exécuté l’ensemble de ses obligations ; s’il ne respecte pas tous ses engagements, ce dépôt de garantie n’empêche pas le jeu de la clause résolutoire. Une fois le contrat résilié et en vue de l’apurement des comptes entre les parties, les sommes restant dues par le preneur sont imputées sur la somme remise en garantie, car il y a alors compensation entre la créance garantie et la créance réciproque représentant le montant du dépôt de garantie.