En 1997, la société Kodak avait, dans le XIIe arrondissement de Paris, vendu un immeuble de bureaux comportant de l’amiante.
L’acte de vente mentionnait que le vendeur avait effectué les recherches d’amiante imposées par le décret de février 1996, que des traces d’amiante avaient été détectées dans un local, et confirmait l’absence d’amiante dans les autres locaux cédés.
L’acquéreur réclamait une indemnité de 15 millions de francs (pour un prix de vente de 90 millions de francs) estimant avoir été victime de dissimulation et ayant dû effectuer des travaux de désamiantage.
Sa demande est rejetée :
La Cour d’appel reconnaît que l’acte de vente pouvait prêter à confusion, mais que l’acquéreur avait également reçu le rapport APPAVE, dont les conclusions mentionnaient la présence d’amiante « hors décret 96/97, joint sur porte coupe-feu, cloison coupe-feu, trappe de désenfumage, paragraphe en caractères apparents et parfaitement lisibles et qui aurait dû être lu par l’acquéreur ».
« considérant que la SCI (acquéreur) était donc à même dès avant la vente, d’avoir connaissance, alors que l’APPAVE n’avait été chargée que des recherches portant sur la présence de calorifugeages et de flocages contenant de l’amiante (…) qu’il existait dans l’immeuble de l’amiante hors matériaux friables (flocages et calorifugeages) relevant du décret 1996/97 ».
Note :
Si les textes sont volumineux pour l’amiante, la jurisprudence est rare, d’où l’intérêt de cette décision.
On relèvera que la Cour se fonde sur la compétence de l’acquéreur, représenté par son directeur Immeuble et logistique, qui aurait dû avoir des connaissances en matière d’amiante et analyser les incidences du rapport de l’organisme de contrôle technique, même si la mention de l’acte de vente était un peu laconique.