C.A. PARIS 17 Avril 2015

Désordre affectant la façade d’une banque : absence de circonstances particulières qualifiant une impropriété à destination de l’immeuble.

Dans une décision du 17 avril 2015, la Cour d’appel de Paris précise que l’impropriété à destination d’un immeuble en raison de désordres de nature purement esthétique exige des circonstances particulières, tel qu’un immeuble classé ou de grand standing.

Dans le cadre de l’édification d’un bâtiment à usage d’agence bancaire et selon un marché de travaux, le lot « revêtements de façade » a été confié à un entrepreneur qui s’engageait à fournir des panneaux de bois et à les poser sur une partie des façades du bâtiment.

Les panneaux ont été fournis et posés par l’entrepreneur, et la réception des travaux est intervenue sans réserve.

Cinq ans plus tard, une dégradation notable des panneaux a été constatée (teinte du bois éclaircie avec un aspect blanchâtre en surface, apparence terne sur l’ensemble des panneaux, nombreuses traces grisâtres provoquées par les eaux de ruissellement, existence de traces plus ou moins sombres par endroits).

Le désordre sur l’habillage, exclusivement de nature esthétique, ne peut donner lieu à la mise en œuvre de la responsabilité décennale que s’il entraîne une impropriété à destination de l’immeuble, peu important que l’habillage soit indissociable ou pas, dès lors qu’il constitue un élément d’équipement (vêture) de l’immeuble.

L’impropriété à destination d’un immeuble en raison de désordres de nature purement esthétique exige des circonstances particulières, tel qu’un immeuble classé ou de grand standing.

En l’occurrence, l’impropriété à destination n’est invoquée qu’en raison de la fonction commerciale, qui correspond à la vocation de tout établissement bancaire.

Il est exact que l’aspect extérieur des agences bancaires est destiné à offrir une image de standing, l’image d’un établissement financier délabré ne pouvant qu’inspirer la défiance.

Mais, il n’est, en l’espèce, pas démontré que la dégradation partielle de l’habillage de la façade de l’agence bancaire (affectant essentiellement le mur pignon coté Est) soit telle que l’agence puisse être considérée comme offrant l’aspect d’un établissement délabré inspirant la défiance à la clientèle locale.

En l’absence d’élément susceptible de révéler que l’aspect prématurément vieilli des panneaux de parement litigieux aurait eu un quelconque impact sur l’activité de l’établissement bancaire, le dommage esthétique constaté ne peut donc pas caractériser une impropriété à destination et la responsabilité décennale de l’entrepreneur ne peut être engagée.

Source : Dépêches JurisClasseur, 15 mai 2015