C.A. PARIS 17 Avril 2008

L’engagement de caution du dirigeant subsiste après son retrait.

Lorsqu’un associé dirigeant social s’est porté caution de la société, son engagement n’est pas conditionné à sa qualité de dirigeant ou d’associé, sauf convention expresse contraire.

La simple notification de la cession des parts et de son retrait à la banque bénéficiaire de la caution ne saurait libérer le cédant de ses engagements, alors que la banque n’a manifesté aucune volonté de la décharger de ses obligations à son égard.

Le fait que la banque n’ait pas réagi à la notification du changement de dirigeant est sans incidence sur la situation de la caution.

Celle-ci ne peut arguer que la situation de la société s’était aggravée depuis son retrait, alors qu’aucun soutien abusif de la banque n’est démontré.

Enfin, c’est en vain que le cédant recherche la garantie du cessionnaire, faute de pouvoir définir les contours de cette obligation et la sanction éventuelle de sa non-exécution.

Source : Dict. perm. Droit des aff., bull. 709, page 4890