Constitue un trouble manifestement illicite le fait de poser, sans autorisation de l’assemblée générale, un climatiseur sur une partie privative, dès lors que cette installation affecte l’aspect extérieur de l’immeuble.
Note de M. Pierre CAPOULADE :
Sans autorisation préalable, un climatiseur avait été installé par un locataire, sur une porte, partie privative, donnant sur la cour de l’immeuble, avec un empiétement minime sur celle-ci.
Il y avait été maintenu malgré la demande de dépose décidée par l’assemblée générale.
Il importe peu, en effet, que l’empiétement sur les parties communes soit minime, que l’installation se situe sur une partie privative, qu’elle ne provoque aucune nuisance et que des copropriétaires aient commis d’autres infractions à l’aspect extérieur donnant sur cette cour intérieure.
Le trouble manifestement illicite résulte suffisamment pour le juge des référés de l’atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble, dès lors que l’assemblée générale n’a pas autorisé ou ratifié ces travaux privatifs (art. 25 b de la loi du 10 juillet 1965).