Un acte de garantie de passif conclu à l’occasion d’une cession de parts sociales prévoyait l’obligation pour l’acquéreur de notifier au cédant tout fait susceptible de mettre en jeu la garantie dès qu’il en aurait connaissance et limitait l’application de celle-ci aux seuls éléments ayant fait l’objet d’une notification.
La Cour d’appel de PARIS a précisé qu’une telle clause était destinée à permettre au cédant de connaître le plus vite possible les faits susceptibles d’entraîner sa mise en cause et de prendre, le cas échéant, les mesures adéquates pour en atténuer l’importance ; il appartenait alors à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’accomplissement de la notification.
Par suite, la cour a exclu de la garantie une somme correspondant à des factures impayées dont le détail de recouvrement n’avait pas immédiatement été notifié au cédant.
Note :
Les parties ont toute latitude pour déterminer les modalités de mise en œuvre de la garantie de passif. En conséquence, si aucune clause ne prévoit l’obligation pour l’acquéreur d’informer le cédant en cas de survenance d’un événement susceptible de mettre en jeu la garantie, l’acquéreur peut demander l’exécution de celle-ci sans condition préalable (Cass. Com. 23 novembre 1993).
A l’inverse, si, comme en l’espèce, les parties ont prévu une telle clause, son inobservation peut entraîner la perte totale ou partielle du bénéfice de la garantie. Les tribunaux retiennent généralement cette sanction lorsque, comme en l’espèce, les parties l’ont contractuellement prévue et que le cédant n’a pas été en mesure de présenter ses observations en temps utile (notamment, CA VERSAILLES 3 juin 1999, 1è ch. A). Toutefois, le cédant ne peut pas invoquer un manquement à l’obligation d’information lorsque l’événement à l’origine de la mise en œuvre de la garantie était déjà connu de lui avant la cession et qu’il l’a dissimulé à l’acquéreur (notamment, Cass. Com. 25 janvier 2000).
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Au cas particulier, l’acquéreur faisait valoir que la présence du cédant dans la société lui avait permis d’être informé sur l’existence des factures impayées. La cour a au contraire décidé que cette situation ne constituait pas la preuve d’une notification et que les fonctions d’attaché de direction salarié exercées par le cédant ne lui avaient pas permis d’avoir accès aux informations concernant la comptabilité-clients de la société.