C.A. PARIS, 16 mars 2000

Après avoir acheté un pavillon et un jardin appartenant à la commune, l’acquéreur s’aperçoit que le terrain n’est pas constructible pour deux raisons : d’une part le plan d’occupation des sols interdisait, à l’époque, la construction sur ce genre de terrain pour une raison de superficie, d’autre part intervenait un obstacle tiré de la réglementation de voirie. Il relève en outre toute une série d' »anomalies » ou de négligences – par exemple le fait que le notaire n’avait pas demandé de certificat d’urbanisme et avait joint au dossier une note de renseignements relative à un terrain voisin.

On conçoit qu’il ait été mécontent et qu’il ait demandé l’annulation de la vente.

Note de Madame SAINT-ALARY-HOUIN :

La cour d’appel a évidemment prononcé la nullité en considérant que la constructibilité était un élément déterminant du consentement et ajoute même que la constructibilité est une « qualité substantielle présumée pour tout acquéreur » ; cette formulation serait excessive si la cour n’y apportait une nuance en précisant qu’il n’en est ainsi que pour un terrain situé en ville dans une zone dont le COS était de 0,5. Il ne s’agit donc pas d’une présomption de portée générale. La cour précise d’autre part que la modification ultérieure du POS ne doit pas être prise en considération puisque c’est au moment du contrat qu’il faut se placer.

Enfin – et c’est peut-être le plus intéressant – la cour considère « qu’il appartenait à la commune, si le terrain n’était pas constructible en dépit de sa surface et de sa situation, d’en informer les acquéreurs en précisant que cette obligation d’information complète lui incombait quand bien même l’acquéreur ne lui aurait pas fait part de son intention d’effectuer une construction, celui-ci n’était pas tenu de révéler des projets qui, au surplus peuvent être formés quelques années après la vente ».

Source : RDI 2000 n° 4 page 580