Rejet d’une demande de compensation entre les sommes dues au crédit-bailleur et l’apport du preneur.
Le crédit-preneur demande l’application de la clause du crédit-bail permettant la compensation des sommes dues au crédit-bailleur par remboursement anticipé d’une fraction de son avance sur le financement.
Selon lui, la faculté d’imputer cette partie de la garantie de paiement disponible sur des dettes en cours n’est pas offerte à la seule créancière, sans qu’il ait lieu d’interpréter le silence du contrat sur ce point.
Dans le cadre du crédit-bail immobilier considéré, le financement mis à la disposition du crédit-preneur a été constitué de ressources propres du crédit-bailleur et d’une « avance-preneur » sous forme de prêt consenti au bailleur.
Il a été convenu, du fait que le loyer étant appelé par le crédit-bailleur, qu’il était immédiatement compensé avec la quote-part de remboursement du prêt preneur, le crédit-preneur ne devant régler que le solde.
Les parties ont également prévu que la créance de remboursement de prêt était nantie au profit du crédit-bailleur, qui, en cas de non-paiement total ou partiel des sommes dues par le preneur, était « autorisé » à prélever directement les sommes dues sur le montant de la créance nantie.
Il en résulte que la clause d’apport preneur ne constitue pas un mode de paiement de nature à pallier la défaillance du crédit-preneur, l’autorisation donnée au crédit-bailleur de procéder à une compensation ne lui en faisant pas obligation alors qu’aucune disposition du contrat considéré ne permet au crédit-preneur d’imposer une telle compensation.
L’apport du preneur constitue un dépôt de garantie restitué en fin de contrat lorsque le preneur a exécuté ses obligations et n’empêche nullement le crédit-bailleur de se prévaloir, en cas d’impayés, de l’application de la clause résolutoire.