C.A. PARIS, 16 juin 2000

Cet arrêt fait une exacte application de l’article de 35-1, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 (c. com. Art. L. 145-16) qui a pour objet de faciliter la transmission du bail lors des opérations de fusion ou lors d’un apport partiel d’actifs soumis délibérément au régime des fusions et scissions. Cette transmission s’opère de plein droit. Toutes les clauses prohibitives ou restrictives sont sans effet (Cass. 3è civ., 19 févr. 1997). Les formalités de l’article 1690 du Code Civil, imposées pour rendre la cession de bail opposable au bailleur et aux tiers, sont inutiles ; il suffit de procéder à la publicité qui doit accompagner les opérations de fusion (Cass. 1ère civ., 7 mars 1972 ; Cass. Com., 1er juin 1993 ; 15 mars 1994).

En l’espèce, la cour énonce que « la substitution de la société bénéficiaire de l’apport dans les droits et obligations découlant du bail s’est opérée de plein droit, la cession du bail se trouvant englobée dans la transmission d’une universalité ». Elle en tire la conséquence que « la clause du bail selon laquelle en cas de cession du droit au bail, la clause (visant la faculté de sous-louer) sera automatiquement et sans autre formalité caduque et le preneur fera son affaire personnelle de la libération par les sous-locataires n’est pas applicable » et que la sous-locataire en place occupe légitimement les lieux qui lui ont été sous-loués.

Source : RDI 2000 n° 4 page 614