C.A. PARIS, 16 juin 2000

Une société avait conclu avec le fournisseur d’une installation téléphonique un contrat de maintenance d’une durée de cinq ans. A la suite du déménagement de la société, l’installation s’était avérée inutilisable dans les nouveaux locaux et la société avait alors résilié le contrat avant son terme.

Jugé qu’en agissant ainsi la société avait commis une faute et elle a été condamnée à verser au prestataire l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat (16.600 F, soit environ 2.500 €). En effet, elle s’était servi de l’installation téléphonique pendant deux ans avec l’assistance du prestataire ; le transfert de son siège social ne constituait pas un cas de force majeure l’exonérant de ses obligations contractuelles ; il lui appartenait de prévoir ce déménagement et d’inclure en conséquence une clause de renégociation ou de stipuler une durée moindre dans le contrat ; elle avait refusé que le prestataire réalise la nouvelle installation et s’était adressée à un concurrent ; elle ne pouvait pas utilement soutenir que le contrat s’était éteint faute d’objet. Le contrat aurait dû continuer à produire ses effets aux conditions initiales jusqu’à son terme si la société n’avait décidé unilatéralement de changer d’installation et de prestataire de services en cours de contrat sans y être contrainte par un cas de force majeure.

Note : En principe, aucune des parties à un contrat conclu pour une durée déterminée ne peut résilier unilatéralement celui-ci sans engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’autre partie. Toutefois, l’auteur de la résiliation n’est pas tenu d’indemniser son cocontractant lorsque la rupture résulte de la non-exécution par ce dernier de ses obligations contractuelles ou d’un cas de force majeure. Au cas particulier, la société soutenait en vain que le transfert de son siège constituait un cas de force majeure, un tel événement ne lui étant pas extérieur.

La société soutenait en outre que la rupture des relations contractuelles avec le prestataire résultait, non pas d’une résiliation unilatérale, mais d’une extinction du contrat, le contrat litigieux étant, selon elle, devenu sans objet, l’installation téléphonique étant inutilisable dans les nouveaux locaux. Cet argument a été rejeté par les juges du fond.

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Il est à noter que, dans un cas où une société avait dû déménager à la suite du refus de renouvellement du bail des locaux qu’elle occupait et dont le propriétaire avait décidé la destruction, la Cour de cassation a estimé que les juges du fond avaient pu déduire du caractère « irrésistible et inévitable » de cette éviction que le contrat d’entretien de l’appareillage téléphonique installé dans les locaux avait pris fin, faute d’objet et, qu’en conséquence, la société n’était tenue de verser aucune indemnité de résiliation (Cass. Com. 6 octobre 1975).

Source : BRDA 31 août 2000 page 6