C.A. PARIS 16 Janvier 2003

Une promesse de vente, portant sur un bâtiment à usage d’entrepôt sur un terrain ayant servi de décharge, a été conclue sous diverses conditions suspensives.

L’une d’elles était l’absence de pollution.

A la suite d’une analyse du terrain qui concluait à une très importante pollution métallique, le bénéficiaire de la promesse a refusé de lever l’option et a assigné le promettant en remboursement des frais d’analyse du terrain.

Question : L’obligation d’information selon le Code de l’environnement permet-elle aux futurs acquéreurs de se faire rembourser des expertises avant la vente ?

Réponse : Non.

Aux termes de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement, le vendeur était seulement tenu d’informer l’acheteur, par écrit, qu’une installation classée soumise à autorisation avait été exploitée sur le terrain et des dangers ou inconvénients résultant de l’exploitation dont il avait connaissance.

Note :

Cet arrêt, qui illustre une nouvelle fois l’implication de la réglementation relative aux installations classées dans les contentieux publics et privés, synthétise les jurisprudences antérieures ayant reconnu l’application de l’obligation d’information à la charge du vendeur dans le cadre d’une promesse synallagmatique de vente d’un bien immobilier et l’impossibilité qu’ont les futurs acquéreurs de se prévaloir de ces dispositions pour se faire rembourser les frais d’une expertise aux fins de recherche de pollution (TA Montpellier, 14 juin 2002).

Source : LE MONITEUR, 9 Mai 2003, page 77