Répartition des charges communes : nullité des clauses contraires à la loi.
Note de M. Guy VIGNERON :
L’article 10, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prescrit que la répartition des charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes doit être faite proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Ce dernier texte indique que les valeurs en question résultent lors de l’établissement de la copropriété de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
S’il n’est pas impératif lorsqu’il s’agit de répartir des tantièmes de copropriété entre les différents lots de l’immeuble, l’article 5 devient obligatoire pour procéder à la répartition des charges générales (Cass. 3e civ., 6 mars 1991 – CA Paris, 16 mai 2001 – CA Paris, 16 janv. 2003).
En l’occurrence, les critères de répartition des charges n’étaient pas conformes à ceux imposés par l’article 10, alinéa 2 de la loi.
Par voie de conséquence, les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition, contraires à ce texte, doivent être réputées non écrites (L. art. 43), habilitant la Cour à procéder à une nouvelle répartition répondant aux prescriptions légales.