L’envoi par télécopie, et non par voie postale, de l’offre de crédit immobilier et l’acceptation de cette offre moins de dix jours après son émission conduisent à la déchéance du droit aux intérêts.
Note de M. Guy RAYMOND : Cet arrêt de la Cour d’Appel de PARIS intervient après la cassation d’un arrêt rendu par une chambre de cette même cour d’appel. La 15è chambre de la Cour d’Appel de PARIS avait refusé de prononcer la nullité d’un prêt immobilier, alors que l’acceptation du prêt avait été faite moins de dix jours après la réception de cette offre.
Dans un arrêt du 9 décembre 1997, la Cour de Cassation avait cassé la décision aux motifs que « l’acceptation avait été donnée avant l’expiration du délai de dix jours suivant la réception de l’offre et que la renonciation au bénéfice des dispositions d’ordre public de l’article L.312-10 du Code de la Consommation n’est pas possible ».
L’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS se conforme à la décision de cassation précitée, mais il apporte une précision et modifie la sanction eu égard à l’évolution de la jurisprudence en la matière.
La Cour de PARIS considère que l’envoi par la voie postale est une formalité substantielle pour la validité de l’offre. L’envoi par télécopie, même si celle-ci donne lieu à accusé de réception, n’est pas conforme aux exigences légales. On peut s’interroger sur cette nécessité de l’envoi postal en l’an 2000. En effet, le texte de l’article L.312-7 est issu de la loi du 13 juillet 1979 à une époque où les fax ou autres modes numériques d’envoi de courrier n’existaient qu’en très petit nombre. Mais, à l’époque, il était possible de faire porter l’offre et d’obtenir un accusé de réception ; il était possible aussi de remettre l’offre de la main à la main. C’est d’ailleurs ce qui existe pour le crédit à la consommation, pour lequel l’envoi de l’offre de prêt n’est pas soumis à la même formalité. La rapidité ne parait pas devoir être la justification de la voie postale.
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Mais alors, il faudra envisager une révision de l’article L.312-7 et cette révision n’est pas si évidente. En effet, on peut se demander si la véritable intention du législateur n’a pas été de donner à l’emprunteur un délai de réflexion supplémentaire de quelques jours. En l’absence de modification du texte, l’envoi non postal constitue une offre irrégulière ; cela n’empêche pas d’ailleurs certaines pratiques des organismes de crédit qui font fi de cette exigence, mais si personne ne conteste… C’est un risque pour le prêteur puisque, au moins pendant dix ans, l’emprunteur pourra opposer l’exception d’irrégularité, ce qui le dispenserait du paiement des intérêts (Cass. 1ère civ., 4 mai 1999).