C.A. PARIS 15 Octobre 2008

La Cour d’appel de Paris rappelle que toute clause résolutoire d’un bail commercial qui viserait un délai inférieur au délai d’un mois visé par l’article L. 145-41 du Code du commerce est entachée de nullité.

Note de Mme Emmanuelle CHAVANCE :

Cette décision est conforme à un précédent arrêt du 28 septembre 2005 qui avait prononcé la nullité d’une clause résolutoire qui visait un délai de huit jours.

Cependant, en application de l’article L. 145-60 du Code de commerce, l’action en nullité d’une clause doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la signature du bail, sauf si elle est soulevée par voie d’exception.

Bien qu’ayant constaté que la clause résolutoire était contraire aux prescriptions de l’article L. 145-41, les premiers juges avaient donc estimé que la procédure ayant été engagée par la société locataire, la nullité n’était pas soulevée par voie d’exception, mais d’action et de ce fait soumise à la prescription biennale.

L’intérêt de l’arrêt est d’avoir prononcé la nullité de la clause résolutoire alors que la société locataire était en demande et agissait au-delà du délai de deux ans.

En effet, la Cour d’appel de Paris a considéré que, dans la mesure où la société locataire agissait pour s’opposer aux effets d’une sommation de faire qui lui avait été délivrée, la nullité de la clause résolutoire était soulevée par voie d’exception.

Les notions d’action et d’exception ne doivent donc pas nécessairement être réduites à celles de demandeur et défendeur à une procédure et l’on peut tout à fait agir par voie d’exception dès lors qu’il s’agit de s’opposer à un acte, comme un commandement ou un congé fondé sur une clause nulle.

Source : Loyers et copropriété, 11/08, page 20