Le bénéficiaire d’un droit de surélévation non exercé ne peut être dispensé du paiement des charges correspondant aux millièmes attachés à son lot, du fait de l’existence de ce droit.
Un règlement de copropriété datant de 1951 prévoit, au profit du propriétaire d’un lot, un droit de construire, qualifié de droit de surélévation, ce qui entraîne l’attribution de millièmes supplémentaires.
Ce droit n’ayant pas été exercé, son bénéficiaire demande une modification du règlement constatant sa disparition et la diminution corrélative des millièmes correspondants et par voie de conséquence, des charges qui lui sont demandées sur ce fondement.
La Cour d’appel de Paris rejette cette demande.
En effet, le règlement de copropriété, dans sa rédaction de 1951, fait la loi des parties.
Or, il ne prévoit pas de diminution des quotes-parts en cas de renonciation tacite ou expresse à l’exercice du droit de construire par ses bénéficiaires (Cass. 3e civ., 7 avr. 2004).