Le représentant légal d’une société peut domicilier provisoirement celle-ci dans son local d’habitation sans que cela ait pour effet de changer la destination du local (C. com. Art. L 123-11).
La cour d’appel de Paris a jugé que ces dispositions ne permettent que la domiciliation du siège social dans des locaux loués à usage d’habitation et non l’affectation de ceux-ci à l’exercice d’une activité commerciale.
Elle a estimé que le gérant d’une société exerçant une activité d’agent commercial, qui avait domicilié celle-ci dans un appartement qu’il louait à un usage exclusif d’habitation, y avait exercé une activité commerciale interdite dès lors qu’il avait passé dans la presse des annonces indiquant son adresse personnelle et mentionnant « en étage (sur rendez-vous uniquement) », ces mentions ne s’expliquant que pour renseigner les clients souhaitant se rendre au siège social pour négocier.
Par suite, la cour a validé le congé pour motifs sérieux et légitimes délivré par le bailleur des locaux.
Note :
La loi n’a autorisé la domiciliation provisoire d’une société dans un local d’habitation que pour permettre au représentant légal d’y assurer les tâches administratives liées à la gestion sociale (réponse au courrier ou aux appels téléphoniques, tenue de la comptabilité, etc.). En cas de domiciliation dans un local loué à un usage exclusif d’habitation, le présentant légal ne peut donc ni, comme en l’espèce, y recevoir de la clientèle, ni transformer de façon substantielle le logement en bureaux. Ainsi jugé que devait être résilié le bail dont bénéficiait un gérant qui avait installé, dans une partie du logement, des bureaux, des ordinateurs, une photocopieuse et des fournitures ainsi que le personnel de la société (CA Paris 23-3-1989).