C.A. PARIS 15 Avril 2016

La caution qui s’engage pour les loyers n’est pas tenue des indemnités d’occupation.

Le gérant d’une société locataire s’était porté caution de la société à l’égard du bailleur pour le paiement des loyers.

Le bailleur lui réclamait le versement d’indemnités d’occupation à la suite de la résiliation du bail pour impayés.

Sa demande est rejetée : « Aux termes de l’article 2292 du Code civil : « le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».

En matière de caution, la caution n’est tenue que du paiement des loyers et son engagement ne saurait être étendu au paiement d’indemnités d’occupation qui, en raison de la résiliation du contrat, sont de nature quasi délictuelle et non contractuelle.

Il en résulte que les effets du cautionnement ne sauraient être étendus au-delà des limites temporelles contractuellement fixées.

Par conséquent, à moins d’une stipulation expresse contraire, la caution n’est tenue que du paiement des loyers et non des indemnités d’occupation dues par le locataire.

Le contrat ne mentionnant que les loyers impayés et non les indemnités d’occupation, la Cour juge donc que l’engagement de la caution ne les couvre pas.

Note :

La Cour fait une application classique de l’article 2292 du Code civil qui est d’interprétation stricte.

Un engagement de caution pour les loyers ne vaut donc pas, sauf mention contraire, pour les indemnités d’occupation.

Source : Jurishebdo, n° 643, page 2