Une simple décision de principe votée par l’assemblée générale ne peut être considérée comme une véritable décision et ne peut, à ce titre, faire l’objet d’une contestation.
Note de M. Guy VIGNERON :
Au sens de la loi du 10 juillet 1965, constitue une décision de l’assemblée générale susceptible d’être contestée en justice la résolution qui emporte l’adoption d’une position définitive consacrée par un vote, même si elle est prise à une mauvaise majorité (CA Paris, 22 mai 1998 – CA Paris, 5 mars 2009).
En matière de travaux, la délibération de l’assemblée qui comporte ni approbation d’un marché ni engagement de dépenses n’implique aucune obligation de la part du syndic, il s’agit simplement d’une décision de principe, n’emportant pas d’effets juridiques ; une nouvelle assemblée est par conséquent nécessaire pour décider effectivement l’exécution des travaux (Cass. 3e civ., 4 janv. 2006).
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 octobre 2009 est pleinement conforme à cette règle.