Dès lors que depuis près de dix ans, les convocations et notifications ainsi que les appels de fonds ont toujours été adressés à l’un des indivisaires sans protestations des autres, ce coïndivisaire a disposé d’un mandat tacite pour représenter l’indivision.
Note de M. Guy VIGNERON :
Lorsqu’un lot est en indivision, l’article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 précise que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui, à défaut d’accord, sera désigné par le président du tribunal à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic.
Pour des raisons diverses, les indivisaires ne se conforment pas toujours aux formalités du texte, abandonnant à l’un d’entre eux le soin d’agir seul au sein de la copropriété.
La jurisprudence a avalisé ces errements par le biais du mandat tacite.
Dès lors que l’intéressé est régulièrement intervenu dans les assemblées générales et a assumé les charges de la copropriété sans que les autres indivisaires n’aient soulevé la moindre réserve ou protestation, il doit être réputé investi d’un pouvoir tacite de représentation de l’indivision au regard de l’article 17 du décret du 17 mars 1967.