C.A. PARIS, 14 juin 2001

La qualité de promoteur n’implique pas, de façon inéluctable, que celui-ci soit compétent.

Note de M. SIZAIRE :

Le principe est reconnu. L’intérêt de l’arrêt est dans sa motivation faisant la distinction entre la compétence technique et la compétence qui est celle du promoteur.

On sait que la faute du maître de l’ouvrage peut être une cause d’exonération de la présomption de responsabilité qui pèse sur les constructeurs. Tel est le cas de l’immixtion fautive qui, cependant, pour être retenue suppose un maître de l’ouvrage notoirement compétent (Cass. 3è civ., 3 nov. 1983). Il ne suffit pas qu’il s’agisse d’un professionnel. Encore faut-il que le maître de l’ouvrage ait une compétence précise technique (Cass. 3è civ., 21 févr. 1984).

En l’espèce, les constructeurs faisaient grief au maître de l’ouvrage d’être constamment intervenu dans le déroulement du chantier pour modifier le projet initial afin de choisir les solutions les plus économiques lui permettant de rester dans l’enveloppe budgétaire et que, ce faisant, il avait perturbé le déroulement du chantier alors qu’il est un maître de l’ouvrage particulièrement compétent puisqu’il s’agit d’un professionnel dont l’activité exclusive est de construire des ensembles immobiliers très importants, l’un des principaux promoteurs de résidences de vacances en France et, comme tel, un constructeur aguerri.

Le grief est repoussé par la cour d’appel au motif :

« Que la qualité du promoteur de la société SIPV n’implique pas, de façon inéluctable, que cette société soit un maître d’ouvrage compétent ; qu’en effet, il convient de distinguer d’une part la compétence dans l’art ce mettre sur pied un projet de construction et de se donner les moyens de parvenir à son aboutissement, ce qui ne peut être dénié à la société SIPV et, d’autre part la compétence, reconnue de tous, dans les techniques de la construction que la société SIPV ne possède pas ; que son absence de qualification dans les techniques propres aux opérations de construction l’a conduite à avoir recours à des maître d’œuvre, bureaux d’études et bureaux de contrôle afin de réaliser les tâches de conception, de réalisation technique et de réalisation effective des ouvrages pour lesquels elle a passé des marchés. »

Source : Construction-Urbanisme, février 2002 page 10