C.A. PARIS 14 Janvier 2009

L’obtention des autorisations de la copropriété incombe au bailleur.

Si le contrat de bail prévoit que le preneur doit faire son affaire personnelle de toutes autorisations nécessaires à l’exercice de son activité, cette clause ne peut concerner que les autorisations administratives à l’exclusion de celles de la copropriété alors que le bailleur est le seul interlocuteur de droit du syndicat.

La Cour d’appel de Paris estime que le bailleur, qui n’a pas délivré les lieux conformément à leur destination contractuelle, a manqué à ses obligations.

C’est dès lors légitimement que le locataire s’est refusé à exécuter ses propres obligations, le bailleur ne pouvant utilement lui faire reproche de ne pas avoir réglé son loyer, de ne pas avoir exploité les lieux, d’avoir assuré les lieux avec retard ou même d’avoir commencé des travaux de démolition de cloison sans son autorisation.

Il convient d’ordonner la résolution du bail aux torts exclusifs du bailleur et de débouter celui-ci de ses demandes de paiement et loyers, clauses pénales et dommages et intérêts.

Source : AJDI, 5/09, page 363