Les associés d’une société en nom collectif (SNC) sont tenus indéfiniment et solidairement du paiement des dettes sociales (C. com. Art. L 221-1, al. 1).
Un créancier d’une SNC avait déchargé de cette obligation un associé qui cédait ses parts et il avait poursuivi un autre associé.
Celui-ci avait refusé de le payer en faisant valoir que cette décharge avait bénéficié à tous les associés par application de l’article 1285 du Code civil, aux termes duquel la remise conventionnelle de la dette d’un codébiteur solidaire libère tous les autres.
La cour d’appel de Paris a rejeté cette argumentation au motif que cette décharge n’avait produit d’effet qu’à l’égard de l’associé cédant et qu’admettre le contraire aboutirait à ôter toute efficacité aux dispositions spéciales de l’article L 221-1 du Code de commerce.
Note :
Par l’arrêt ci-dessus, dont la solution est applicable aux associés de société en commandite simple, la cour de Paris confirme sa jurisprudence (CA Paris 8-10-1999).
Dans la décision de 1999, la cour avait également jugé que la SNC, poursuivie en paiement par son créancier, ne pouvait pas non plus invoquer la décharge consentie à l’un des associés pour refuser de payer le créancier dès lors que, même si les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, ils ne sont pas pour autant codébiteurs de la société, leur obligation n’ayant qu’un caractère subsidiaire puisque, en application de l’article L 221-1, al. 2 du Code de commerce, le créancier ne peut les poursuivre qu’après avoir vainement mis en demeure cette dernière.