Le vendeur professionnel qui a pris l’initiative et le soin principal d’une opération de rénovation est tenu d’une obligation de résultat de livrer des locaux à équipements exempts de vices et malfaçons, même ne ressortissant pas de la garantie décennale de l’article 1792 du Code Civil ou de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants.
Note de M. SIZAIRE :
La CA, contrairement aux premiers juges, a fait droit à la demande de l’acquéreur selon lequel le vendeur, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, était tenu d’une obligation contractuelle de résultat de lui vendre un appartement exempt de tout vice, de quelque nature que ce soit.
Pour se faire, après avoir relevé :
– que le vendeur était un professionnel de l’immobilier (figurant au RCS pour l’activité : transactions immobilières, marchand de biens, promotion) ;
– que la vente n’avait pas consisté en une revente d’appartements après mise en œuvre de travaux d’entretien courants mais après que le vendeur ait mené une importante opération de rénovation immobilière.
Se trouve ainsi retenue la responsabilité du vendeur pour des défectuosités mentionnées par l’expert de la façon suivante : « Nous avons vu qu’il n’y a pas de désordres, à proprement parler, mais qu’il s’agit d’une mise en œuvre de fenêtre et de toit et de ventilation touchant aux ouvrages de couverture, non conformes aux DTU 40/21 et 40/41 et non conformes aux prescriptions du fournisseur Velux ». Aussi ces défauts ne relevaient ni de l’article 1792, ni de l’article 1641 du Code Civil n’affectant ni la solidité, ni l’usage de l’appartement conformément à sa destination.
Pour arriver à l’objectif souhaité, la cour invente une notion de « vendeur professionnel » tenu au-delà de la vente (tant de droit commun que relevant de l’article 1792-2 du Code Civil : vente, après achèvement, d’un ouvrage que le vendeur a construit ou fait construire).