La mention figurant dans le bail selon laquelle le preneur est domicilié chez ses parents est sans incidence sur la détermination de sa résidence principale.
Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :
Qu’elle soit consentie pour une durée de 9 mois ou d’un an, la location meublée n’est régie par l’article L. 632-1 du Code de la construction et de l’habitation que si le logement constitue la résidence principale du preneur, ce qui était source de litige dans le cas d’espèce.
Le bail avait été consenti à un étudiant pour une durée d’un an, ce qui est parfaitement possible, le bail de neuf mois dans un tel cas n’étant prévu qu’à titre optionnel par la loi.
En revanche, le contrat avait été conclu pour une durée d’un an avec exclusion expresse de toute tacite reconduction, ce qui est contraire à l’article L. 632-1 du Code de la construction et de l’habitation, à moins de considérer, comme le soutenait le bailleur, que le logement meublé ne constituait pas la résidence principale du preneur, ce dernier étant domicilié chez ses parents.
Cette argumentation n’est pas retenue par la Cour d’appel qui décide qu’être domicilié chez ses parents n’empêche pas d’avoir sa résidence principale ailleurs.
La Cour de cassation avait déjà statué en ce sens (Cass. 3e civ., 4 févr. 2009).
Elle avait également décidé que la domiciliation à l’étranger pour des raisons fiscales n’empêche pas d’avoir sa résidence principale en France (Cass. 1ère civ., 31 janv. 2006).
En conséquence, la clause excluant la tacite reconduction n’était pas valable et faute d’avoir notifié au preneur un congé motivé comme l’impose l’article L. 632-1 du Code de la construction et de l’habitation, le bailleur ne pouvait se prévaloir de sa cessation à l’arrivée du terme.