Un projet de rénovation constitue un motif valable de précarité justifiant une convention précaire.
Une convention d’occupation précaire avait été conclue en 1982 pour un local de 20 m², à usage de débarras, pour un an avec faculté de reconduction tacite.
Le contrat s’était renouvelé jusqu’en 2002.
Le bien ayant été vendu en 2002, l’acquéreur avait adressé un congé.
Mais le preneur demandait la requalification en bail commercial.
Son action rejetée en première instance, l’est aussi par la Cour d’appel :
« La convention […] prévoit que : « ce bien est compris dans le périmètre de rénovation sur lequel doit être implanté un ensemble immobilier à usage d’habitation […].
Il apparaît […] que le caractère précaire de la convention était expressément motivé lors de la formation de la convention, le droit pour le propriétaire de mettre fin à l’occupation découlant de la situation des locaux dans un périmètre de rénovation ;
Ce projet de rénovation du périmètre où se trouve le bien en vue de l’implantation d’un ensemble immobilier existait au jour de la convention et caractérise l’existence de circonstances particulières autres que celle de la seule volonté des parties propres à valider la précarité de cette convention, ce motif excluant donc toute fraude à la législation sur les baux commerciaux. […]
Les circonstances postérieures à la conclusion de la convention, à savoir la non-réalisation du projet immobilier, sont donc sans incidence sur la validité de la convention d’occupation précaire […].
Le tribunal a donc justement relevé que le motif de précarité devant s’apprécier à la date de la formation du contrat, avait en l’espèce perduré pendant 20 ans de 1982 à 2002 à l’occasion de chacun de ses renouvellements par tacite reconduction et que le fait qu’il ait disparu par un courrier du 7 mai 2002 de la Mairie de Paris quelques jours avant la date du congé délivré par la propriétaire était sans incidence sur la validité de cette convention et l’efficacité du congé ;
La disparition du motif constituant la précarité ne saurait faire renaître les droits pour l’occupant à bénéficier du statut des baux commerciaux« .
La Cour relève enfin que la modicité de la redevance par rapport à un loyer normal constitue un autre indice du caractère précaire de l’occupation.
Elle valide donc le congé du bailleur.