C.A. PARIS 13 Mai 2004

Une personne recherchant des bureaux avait visité des locaux le 13 octobre 2000.

Le 16 octobre 2000, elle avait signé un mandat de recherche au profit de la société Keops.

Après avoir acquis les locaux en janvier 2001, elle contestait la validité du mandat et obtient gain de cause :

« Considérant qu’aux termes de l’article 72 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi du 2 janvier 1970, tous les mandats sont mentionnés dans l’ordre chronologique sur un registre des mandats ;

Considérant que le mandat donné par M. L. à la société Keops porte la date du 10 octobre 2000 ; que toutefois, il est inscrit, dans le registre des mandats, sous le numéro 46 à la date du 17 octobre 2000 ;

Que ce mandat est en conséquence nul,

Considérant, au surplus, que l’agent immobilier ne peut négocier sans être titulaire d’un mandat ;

Que la signature du mandat n’est intervenue qu’après que M. L. avait visité à deux reprises le bien à vendre » – (la cour évoque une lettre confirmant la date de visite du 16 octobre 2000 et demandant la signature du mandat de recherche) –

« Qu’il résulte des termes de cette lettre que les négociations entre la société Keops et M. L. avaient débuté avant le 16 octobre 2000, un accord étant quasiment intervenu lorsque le mandat a été signé, et ce, en violation de l’interdiction légalement faite à l’intermédiaire immobilier de prêter son concours antérieurement à la conclusion d’un mandat ».

Note :

Deux motifs sont donc retenus pour justifier l’annulation du mandat.

D’une part, la date de signature du mandat était postérieure au début des négociations, d’autre part le numéro du registre correspondait à une date qui n’était pas celle indiquée au mandat.

Deux exigences prévues par l’article 72 du décret de 1972.

Le caractère préalable du mandat est une condition impérative du droit à rémunération de l’agence.

Source : Juris-Hebdo, 22 Juin 2004, page 3