L’action en nullité d’une vente doit être engagée dans le délai de 5 ans de la signature de l’acte authentique.
Une vente moyennant rente viagère avait été consentie par acte authentique le 14 mai 2004.
La venderesse étant décédée le 25 juin 2009, sa fille avait intenté le 9 février 2010 une action en annulation de la vente pour altération des facultés mentales de sa mère.
L’action est jugée prescrite :
« Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 1304 du Code civil que les actions en nullité d’une convention se prescrivent par cinq ans ;
Que le point de départ du délai de prescription d’une action en nullité d’une vente litigieuse pour insanité d’esprit initiée par l’ayant-droit de la venderesse court à compter de la réalisation de cette vente par acte authentique et non point à compter de la prétendue découverte par l’ayant droit de la vente immobilière, étant rappelé que les ventes immobilières font l’objet d’une publicité ;
Considérant qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que Mme L. a assigné la SARL en nullité de la vente litigieuse pour insanité d’esprit de son ayant-droit suivant acte d’huissier délivré le 9 février 2010, soit plus de 5 ans après la conclusion de la vente litigieuse qui a été reçue par acte authentique du 14 mai 2004 ;
Considérant qu’en ce qui concerne la demande en nullité de la vente litigieuse sur le fondement de l’article 1110 du Code civil au motif que la défunte aurait commis une erreur pouvait être décelée dès le jour de la réalisation de la vente ;
Que c’est donc à compter de la réalisation de la vente par acte authentique que commence à courir le délai de prescription de cette action, y compris à l’égard de l’ayant-cause de la défunte ; qu’or, il y a lieu de constater que Mme L. a assigné la SARL en nullité de la vente litigieuse suivant acte d’huissier délivré le 9 février 2010, soit plus de cinq ans après la conclusion de la vente litigieuse qui a été reçue par acte authentique du 14 mai 2004« .
L’action est donc jugée prescrite.