C.A. PARIS 12 Septembre 2007

La notification prévue à l’article 6 du décret du 17 mars 1967 est distincte de la notification de l’avis prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Note de M. Pierre CAPOULADE :

Pour rappel :

– l’avis prévu dans l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 est destiné à provoquer l’opposition du syndicat et à mettre en œuvre le blocage des fonds et le privilège spécial immobilier occulte (privilège de premier rang et concurrentiel),

– et l’avis prévu par l’article 6 du décret du 17 mars 1967 est destiné à informer le syndic du transfert de la propriété et de l’identité du nouveau propriétaire.

« Considérant que l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 relative dispose que lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas remis un certificat du syndic attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic et qu’avant le délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis le syndic peut former opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire ;

Considérant qu’en l’espèce la vente n’ayant pas fait l’objet d’un acte notarié, l’avocat du CDE, aux droits de qui se trouve à présent le CFF, créancier poursuivant l’adjudication, a, par lettre du 25 mars 1997, notifié au syndic que le bien ayant appartenu à M. avait été adjugé le 6 février 1997 à la Sarl, notification faite au visa de l’article 6 du décret du 17 mars 1967 ;

Considérant que la notification prévue à l’article 6 du décret, qui est uniquement destinée à informer le syndic de l’identité du nouveau propriétaire du lot, est distincte de celle de l’article 20 de la loi de 1965 et qui est destinée à ouvrir le délai d’opposition permettant au syndic de faire connaître et immobiliser au profit du syndicat les sommes qui lui sont dues dans les limites prévues par l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 ;

Considérant qu’une telle notification au visa de l’article 20 de la loi de 1965 n’ayant pas été effectuée, le délai de quinzaine n’a donc pas couru et l’opposition par le syndicat le 23 mai 1997 n’est pas tardive ».

Source : AJDI, 7-8/08, page 592