L’acquéreur ne peut reprocher au vendeur de l’avoir trompé sur la faisabilité d’un projet immobilier dont il pouvait lui-même évaluer l’incertitude.
Deux sociétés avaient signé une promesse synallagmatique de vendre et d’acquérir sur un terrain à bâtir situé en Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), sur lequel l’acquéreur projetait d’édifier une résidence étudiante.
La promesse avait été conclue sous condition suspensive de l’obtention par le vendeur de l’agrément de la ville pour l’opération et de l’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire.
La mairie ayant finalement refusé l’agrément, l’acquéreur a assigné la venderesse sur le fondement du dol.
En première instance, il était débouté.
« Considérant qu’il est constant que la [société venderesse] avait connaissance du projet de [l’acquéreur] d’édifier une résidence étudiante sur le terrain objet de la promesse de vente, qui constituait pour elle l’élément essentiel et déterminant de son engagement d’acquérir le terrain, […] ;
Que [l’acquéreur], professionnel de l’immobilier, a été destinataire plus d’un an avant la signature de la promesse de vente du document graphique du Plan d’Aménagement de la Zone (PAZ) […], et au plus tard au jour de la signature de la promesse de l’ensemble des documents d’urbanisme concernant la ZAC, lui permettant d’apprécier les incertitudes et possibilités d’aboutissement de son projet ;
Considérant qu’elle ne rapporte la preuve d’aucune manœuvre ou réticence dolosive de la [venderesse] destinées à la tromper sur la faisabilité du projet ;
Qu’en particulier elle ne démontre pas qu’il y avait dès le départ incompatibilité absolue entre la construction d’une résidence pour étudiants et le PAZ, qui lui aurait été dissimulée par [la venderesse] […] ;
Considérant qu’en conséquence le dol n’est pas établi ».
La Cour d’appel de Paris confirme le jugement.