Un associé d’une société civile ne peut pas demander le remboursement de son compte courant à ses coassociés sur le fondement de leur obligation aux dettes sociales.
Une société civile avait été mise en liquidation judiciaire alors qu’elle n’avait pas remboursé à un associé son compte courant.
Cet associé avait déclaré sa créance et poursuivi l’associé majoritaire en paiement à proportion de la part de celui-ci dans le capital sur le fondement de l’article 1857 du Code civil, aux termes duquel les associés de la société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers, à proportion de leur part dans le capital social.
La Cour d’appel de Paris a rejeté sa demande.
L’obligation aux dettes sociales des associés instituée par l’article 1857 bénéficie aux tiers entendus comme les personnes extérieures à la société.
Si une personne peut cumuler les qualités d’associé et de créancier, cela n’implique pas de lui étendre cette garantie.
La Cour d’appel a ajouté que l’associé créancier d’une société à risque illimité dispose d’un recours contre ses coassociés qui sont tenus de contribuer aux pertes constatées au terme de la vie sociale à proportion de leur part dans le capital.
Après une liquidation judiciaire impécunieuse, l’associé est donc fondé à réclamer le paiement de sa créance à ses coassociés.