C.A. PARIS 11 Septembre 2014

Convention de mise à disposition de locaux et interprétation du contrat.

Note M. Bertrand DESJUZEUR :

Cet arrêt du 11 septembre 2014 de la Cour d’appel de Paris est fondé sur l’article 1156 du Code civil.

Cet article invite le juge à rechercher la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.

Le litige concernait ici les rapports entre un propriétaire de centres commerciaux et une société chargée de commercialiser les surfaces communes à l’occasion des marchés de Noël.

Alors que pendant plusieurs années, la société conservait 15 % des loyers et le bailleur en récupérait 85 %, un contrat avait prévu une rémunération de 85 % pour l’intermédiaire.

S’agissait-il d’une inversion du régime de rémunération ou d’une erreur de plume ?

La Cour d’appel se livre à une analyse des relations contractuelles entre les parties et en déduit que l’intention des parties n’était pas d’inverser le régime de la rémunération.

Elle fait donc prévaloir l’intention des parties sur le texte même de la convention qui était erronée.

Autrement dit, un contractant ne peut pas se prévaloir d’une erreur de rédaction pour imposer une application à la lettre du contrat.

Ce genre de difficultés peut se heurter à des problèmes de preuve.

Dans l’affaire rapportée, il était peu probable que le bailleur ait accepté de modifier à ce point le régime de rémunération, mais il avait été négligent dans le contrôle de la rédaction du contrat.

Source : Jurishebdo n° 573, page 2